INCIDENCE DE LA LOI HAMON SUR LA LOI TOUBON

Loi du 4/08/1994 (loi Toubon) avant le 17/04/2014

Art. 2. – Dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service, ainsi que dans les factures et quittances, l’emploi de la langue française est obligatoire.

Les mêmes dispositions s’appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d’appellation étrangère connus du plus large public.

La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l’application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Art. 16. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents énumérés aux 1 , 3 et 4 de l’article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de l’article 2 de la présente loi.

A cet effet, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux et véhicules énumérés au premier alinéa de l’article L. 213-4 du même code et dans ceux où s’exercent les activités mentionnées à l’article L. 216-1, à l’exception des lieux qui sont également à usage d’habitation.

Ils peuvent demander à consulter les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.  Ils peuvent également prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Art. 17. – Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l’accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l’article 16 ou ne met pas à leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l’article 433-5 du code pénal.

Art. 18. – Les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l’intéressé.

Extrait de la loi n° 2014-344 du 17/04/2014 (loi Hamon)

Article 107
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi modifiée :
1° L’article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16. – Les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application de l’article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ;
2° Les articles 17 et 18 sont abrogés

Article L215-1 du code de la consommation

I.-Sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :

1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;

2° Les inspecteurs du travail ;

3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 231-2 et à l’article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;

5° Les agents de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l’industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l’Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;

7° Les agents de l’Etat agréés et commissionnés par le ministre de l’agriculture ;

8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :

  1. a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
  2. b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d’équipement ;

10° Les agents mentionnés au 2° du II de l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;

11° Les agents mentionnés à l’article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;

12° Les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5313-1 du code de la santé publique ;

13° Les inspecteurs de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l’article L. 5146-2 du même code.

II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.

Il sera statué par des décrets en Conseil d’Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d’information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports

Marceau Déchamps le 17 février 2015